Arrangement administratif relatif à l’assistance entre la Belgique et la France (12 septembre 2019)
Le 18 juillet dernier, en marge d’une réunion informelle des ministres des affaires intérieures de l’Union européenne à Helsinki, M. Pieter De Crem et son homologue français, M. Christophe Castaner, ont signé un arrangement administratif relatif à l’assistance et aux secours en zone frontalière entre la Belgique et la France.
Que prévoit cet arrangement ?
Risques concernés
Lors de la survenance d’un risque récurrent (incendie, accident de la circulation, assistance à des personnes en danger, …) ou d’un risque ponctuel (grave inondation, accident industriel ou technologique, …) dans un territoire frontalier, l’autorité compétente belge ou française peut demander l’assistance de l’autre pays. Les risques majeurs tels qu’un accident de type SEVESO ou nucléaire ne sont pas repris dans l’arrangement car ils sont couverts par une convention existante..
Protocoles locaux d’exécution
Des protocoles locaux d’exécution relatifs à la mise en œuvre de l’Arrangement peuvent être conclus entre les zones de secours (pour les risques récurrents) ou les gouverneurs des provinces belges ( pour les risques ponctuels) limitrophes de la France, et trois instances françaises : les départements, les zones de défense et de sécurité et les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) limitrophes de la Belgique.
L’assistance d’un pays envers l’autre ne se résume pas à l’apport d’un renfort, mais peut également consister en une réelle prise en charge de l’intervention par les premiers secours pouvant se rendre sur place. Par exemple, si un incendie se déclare dans une maison en Belgique et qu’un poste d’incendie français est plus proche de celle-ci, les autorités locales peuvent prévoir l’envoi du service français qui arrivera plus vite sur les lieux que le service belge.
Autorités compétentes
Pour la Belgique, en cas de risque récurrent, c’est l’autorité représentant la zone de secours touchée ou la centrale d’urgence 112 compétente, qui est habilité à requérir l’assistance de la France. En cas de risque ponctuel, c’est le gouverneur de la province touchée qui est compétent.
Pour la France, dans tous les cas, c’est le préfet du département touché, via son centre opérationnel départemental d’incendie, qui est habilité à requérir l’assistance de la Belgique, et, si plusieurs départements sont touchés, c’est le préfet de la zone de défense et de sécurité concernée, via son centre opérationnel de zone.
Mise en œuvre
Des reconnaissances préalables dans les zones d’intervention peuvent être effectuées d’un commun accord entre les pays et des plans d’intervention spécifiques destinés à l’exécution des opérations de secours peuvent être établis.
Lorsqu’une demande d’assistance est acceptée, les autorités compétentes du pays venant en aide communiquent aux autorités compétentes du pays demandeur les informations suivantes :
- Le nombre de sauveteurs qui seront engagés ;
- Le type de matériel qui sera engagé ;
- L’heure estimée d’arrivée sur la zone d’intervention ;
- Les éventuels besoins à l’arrivée.
Les opérations de secours sont dirigées par le commandant ou le chef des opérations de secours du pays demandeur de l’assistance. Le pays venant en aide met à la disposition de celui-ci ses équipes de secours et leurs moyens.
Le pays demandeur d’aide prend en charge, dans la limite de ses moyens, les besoins logistiques nécessaires au déploiement des secours étrangers.
Les équipes de secours belges et françaises utilisent leurs propres moyens et procédures d’intervention.
Coopération
Afin de renforcer leur mise en œuvre commune, les services de secours belges et français développent des échanges d’informations et de bonne pratique. Notamment, en organisant l’accueil de stagiaires de l’autre pays, des exercices conjoints et des réunions communes.
Financement
Chaque pays prend en charge, dans la limite de ses disponibilités budgétaires, les dépenses qu’il engage pour la mise en œuvre des dispositions de l’arrange
Alain Delire
0470 10 03 48
email